Les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)




Les C.H.R.S. sont des établissements publics ou privés qui sont compétents en ce qui concerne l’accueil, le soutien, l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active et l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou familles en détresse.

Ces établissements sont souvent organisés sous la forme de lieux de vie. Ils réunissent de petits appartement ou des studios qu’ils mettent à la disposition des familles relevant de cette aide. Par ailleurs, ils organisent généralement des actions d’adaptation à la vie active. Et permettent ainsi l’apprentissage des règles nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle. Ce type d’action n’est toutefois destiné qu’aux personnes cumulant les difficultés sociales et pour lesquelles l’accession à un travail régulier est compliquée. La rémunération pour ce type d’action sera inférieure au S.M.I.C. et il sera tenu compte des ressources et de l’activité réalisée par le bénéficiaire.

Qui peut bénéficier des services des C.H.R.S. ?

Les services d’aide fournis par les C.H.R.S. ne pourront bénéficier qu’aux personnes ou aux familles qui éprouvent de réelles difficultés financières et pour lesquelles il est avéré que les conditions de vie normale font défaut (logement inadapté par exemple). Plus largement, il s’agira d’apporter un soutien aux personnes souffrant d’une certaine forme d’exclusion : les personnes récemment libérées de prison, les personnes en danger de prostitution, les personnes placées sous contrôle judiciaire, les toxicomanes, les familles françaises rapatriées de l’étranger qui se trouveraient sans logement, les personnes en instance d’attribution du statut de réfugié ou encore les personnes qui ne peuvent, en raison de difficultés diverses, assumer leurs responsabilités familiales.

La loi n’a pas prévu de condition de ressources pour permettre l’accueil dans un C.H.R.S.. Les personnes accueillies dans les centres sont tenues d’acquitter une participation financière à compter de leur sixième jour de présence. Pour établir le montant de cette contribution, il sera tenu compte de deux critères : les ressources dont disposent la famille (ou la personne seule) qui a été accueillie et les dépenses restantes à sa charge durant la période ou elle est hébergée. Lorsqu’il s’agit d’un hébergement avec restauration le montant de la contribution sera compris entre 20 et 40 % des ressources dont dispose la personne ou la famille. Pour un hébergement sans restauration, la contribution sera comprise entre 10 et 15 % (10% pour les familles de moins de 3 personnes).

Lorsqu’il perçoit la contribution, le C.H.R.S. s’assure qu’il est laissé une certaine part des ressources à la personne ou à la famille. Pour une personne isolée, un couple ou une personne isolée avec un enfant, elle devra conserver au moins 30 % de ses ressources. Ce seuil passera à 50 % pour une famille d’au moins 3 membres.

C’est le responsable du C.H.R.S lui-même qui se prononce quant à la nécessité d’admettre ou non une personne. Il peut prévoir une admission en urgence. Lorsqu’il juge l’admission nécessaire il arrête un délai, une durée à l’issue de laquelle il réévaluera la situation du demandeur. Un bilan est prévu au moins une fois tous les six mois.

La décision d’accueil est ensuite communiquée au préfet. Elle est accompagnée d’une demande d’aide sociale. Si le préfet n’a adressé aucune réponse à l’issue d’un délai d’un mois, la demande doit être considérée comme étant acceptée. Cette aide sociale pourra être prolongée, la prolongation devra être demandée par le directeur du C.H.R.S. un mois au moins avant l’expiration de la période d’accueil. Le responsable du C.H.R.S. peut aussi refuser la demande d’admission dans un centre, dans ce cas elle devra être motivée. Au cours de l’accueil, les services du C.H.R.S. assisteront les personnes pour l’établissement de leurs droits sociaux (demande de R.S.A., de C.M.U. etc.).

Par ailleurs, le préfet qui aura connaissance de l’admission de la personne en C.H.R.S. pourra engager une procédure à l’encontre des personnes tenues par la loi à une obligation alimentaire envers la personne en difficulté. Sauf si cette dernière a souhaité, au moment de son admission au centre, que son anonymat soit conservé.

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